26. Le titulaire d’un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces doit respecter les obligations suivantes:1° se conformer aux dispositions prévues aux sections II et IX du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente sous-section;
2° aviser par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 53 du Règlement sur les animaux en captivité;
3° aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal, autre qu’un oiseau, sauf s’il s’agit d’un dindon sauvage dans les zones visées à l’article 12 du Règlement sur les animaux en captivité, s’est échappé de l’enclos;
4° permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
5° produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:a) le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b) le nombre d’animaux, selon leur espèce, nés durant l’année;
c) le nombre d’animaux, selon leur espèce, morts durant l’année;
d) le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui se sont échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e) le nombre d’animaux, selon leur espèce, qu’il a abattus durant l’année et le nombre de ceux-ci qui ont été abattus par des tiers;
f) le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été expédiés à l’abattoir durant l’année.